Décret n°2007-1180 du 3 août 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 août 2007.

TexteDécret n°2007-1180 du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266910
Texte parentLEGITEXT000006056715
Référencearticle 3 du décret n°2007-1180 du 3 août 2007 (version du 5 août 2007)Légifrance →

1. Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :

2. 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

3. 2° A plus de quatorze heures trente la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.

4. Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est décompté heure pour heure.

5. Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006266910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.