Décret n°2007-1184 du 3 août 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1184 du 3 août 2007
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives au statut particulier du corps des adjoints des cadres hospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006722536
Texte parentLEGITEXT000006056724
Référencearticle 2 du décret n°2007-1184 du 3 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Les quatrième et cinquième alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « a) Les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4. « b) Les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

5. 2° La dernière phrase du troisième alinéa du 2° est ainsi rédigée :

6. « Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics. »

7. 3° Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

9. 4° Au second alinéa du même 3°, les mots : « ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq ans de services effectifs dans l'un de ces deux grades » sont supprimés.

10. 5° Le 3° est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

11. « Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.