Décret n°2007-1184 du 3 août 2007 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1184 du 3 août 2007
RattachementChapitre 3 : Dispositions relatives au statut particulier du corps des secrétaires médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006722543
Texte parentLEGITEXT000006056724
Référencearticle 9 du décret n°2007-1184 du 3 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 du même décret est ainsi modifié :

2. I. - Les quatrième et cinquième alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « a) les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4. « b) les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

5. II. - La dernière phrase du 3e alinéa du 2° est remplacée par les dispositions suivantes :

6. « Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics. »

7. III. - Le premier alinéa du troisième est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

9. IV. - Au second alinéa du même 3°, les mots : « ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq ans de services effectifs dans l'un de ces deux grades » sont supprimés.

10. V. - Le 3° est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

11. « Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.