Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1185 du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266968
Texte parentLEGITEXT000006056725
Référencearticle 10 du décret n°2007-1185 du 3 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du même décret intitulé « Dispositions communes » et le titre VI intitulé « Dispositions diverses » sont remplacés par un nouveau titre V intitulé « Dispositions diverses ». Il comprend :

2. 1° Les articles 51, 52 et 53 qui deviennent respectivement les articles 26, 27 et 28.

3. 2° L'article 52 qui devient l'article 27 est ainsi rédigé :

4. « Art. 27. - A l'exception des dispositions prévues par le I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné et dans ceux de la préfecture et de chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. » ;

5. 3° L'article 54 qui devient l'article 29. Il est ainsi modifié :

6. a) Au premier alinéa, avant les mots : « Lorsque dans un établissement » sont insérés les mots : « Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, » ;

7. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour le recrutement dans le corps des agents chefs, un tiers au moins des postes à pourvoir est pourvu par concours externe. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. » ;

8. 4° Les articles 55, 56, 57, 58, 59 et 60 qui deviennent respectivement les articles 30, 31, 32, 33, 34 et 35 :

9. a) A l'article 56 qui devient l'article 31, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

10. b) Le deuxième alinéa de l'article 57 qui devient l'article 32 est ainsi rédigé : « Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006266968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.