Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « 1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté européenne titulaires de la capacité à exercer prévue à l'article 9 du décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social ;
4. « 2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
5. 2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des assistants socio-éducatifs sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret ainsi que, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8 du présent décret. »
7. 3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Art. 7. - Les assistants de service social recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions particulières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social lors de leur nomination dans le corps.
9. « Les éducateurs spécialisés recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé lors de leur nomination dans le corps.
10. « Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
11. « Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
12. 4° L'article 10, qui devient l'article 8, est ainsi modifié :
13. a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité » ;
14. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
15. « Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
16. 5° L'article 7-1 est abrogé.