1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Arrêté du 3 août 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 août 2007.
TexteArrêté du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267034
Texte parentLEGITEXT000006056739
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