Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2007-1199 du 10 août 2007
RattachementChapitre III : Les conseils.
TITRE II : LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
Chapitre III : Les conseils.
IdentifiantLEGIARTI000006435912
Texte parentLEGITEXT000006056760
Référencearticle 12 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 719-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 719-8. - En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.