LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2007-1199 du 10 août 2007
RattachementTITRE III : LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS
IdentifiantLEGIARTI000006435922
Texte parentLEGITEXT000006056760
Référencearticle 21 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 611-5. - Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.

3. « Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle.

4. « Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.