LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 11 août 2007.

TexteLOI n° 2007-1199 du 10 août 2007
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006435950
Texte parentLEGITEXT000006056760
Référencearticle 46 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 (version du 11 août 2007)Légifrance →

1. Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

2. Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat et à l'exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

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