1. Les comités techniques paritaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exercent l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.
LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 11 août 2007.
TexteLOI n° 2007-1199 du 10 août 2007
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006435952
Texte parentLEGITEXT000006056760
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