Article abrogé, en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267170
Texte parentLEGITEXT000006056761
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 juillet 2007 (version du 11 août 2007)Légifrance →
1. Pour être autorisé à pratiquer la voltige, tout pilote est soumis aux conditions suivantes :
2. 1° Etre titulaire d'une licence de pilote, en état de validité, correspondant à la catégorie d'aéronef utilisé ;
3. 2° Avoir suivi, de manière complète et satisfaisante, une formation théorique et pratique dispensée par un instructeur habilité. Le contenu de cette formation est fixé en annexe au présent arrêté.
4. Durant la formation pratique, l'instructeur habilité peut autoriser son élève à effectuer des exercices de voltige seul à bord, sous son contrôle visuel.
5. La formation pratique comporte une formation à la voltige élémentaire et peut comporter une formation à la voltige avancée. La mention correspondante est apposée sur la licence ; elle permet à son détenteur d'effectuer, dans la mesure des privilèges qu'il possède par ailleurs, les exercices de voltige qu'elle concerne.
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