1. A la date d'application du présent arrêté, les pilotes non professionnels et professionnels dont le carnet de vol porte la mention " Apte à la pratique de la voltige " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée et négative " ainsi que les pilotes détenteurs d'une autorisation dite de premier ou deuxième cycle sont réputés satisfaire à la formation exigée au titre du présent arrêté. A cette fin, les services de la direction générale de l'aviation civile reportent sur leurs licences la nouvelle mention correspondante. Les détenteurs de la mention " Apte à la pratique de la voltige " ou possédant une autorisation dite de premier cycle bénéficient de la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " et les détenteurs de la mention " Apte à la pratique de la voltige avancée et négative " ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle bénéficient de la mention " Apte à la pratique de la voltige avancée ".
Arrêté du 2 juillet 2007 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2008 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000018232714
Texte parentLEGITEXT000006056761
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