1. A titre transitoire, les pilotes non professionnels qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté une formation à la pratique de la voltige en vue de l'obtention des mentions prévues à l'article 3 de l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la voltige, disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté pour terminer d'une manière complète et satisfaisante leur formation et remplir les conditions de formation prévues au présent arrêté.
Arrêté du 2 juillet 2007 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267175
Texte parentLEGITEXT000006056761
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