Arrêté du 19 juillet 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

TexteArrêté du 19 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000049362468
Texte parentLEGITEXT000006056763
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 juillet 2007 (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

2. i) Commune de plus de 5 000 habitants ;

3. ii) Commune, quelle que soit sa taille ;

4. iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé ;

5. iv) Zones définies pour la politique de la ville ;

6. v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;

7. vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;

8. vii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements ;

9. viii) Pour les enquêtes de recensement depuis 2004 : zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;

10. ix) Pour les recensements généraux de la population : quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;

11. x) îlot.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049362468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.