Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 août 2007 au 1er septembre 2025.

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TexteDécret n°2007-1205 du 10 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267240
Texte parentLEGITEXT000006056773
Référencearticle 3 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 (version du 12 août 2007)Légifrance →

1. I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

2. - les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;

3. - les actes établis par les greffiers ;

4. - les actes établis par les huissiers de justice ;

5. - les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

6. - les actes établis par les autorités administratives ;

7. - les actes notariés ;

8. - les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

9. II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.

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