Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2024 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1205 du 10 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000049110198
Texte parentLEGITEXT000006056773
Référencearticle 4 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisent les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger sous réserve qu'ils soient en mesure de s'assurer de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049110198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.