1. Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisent les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger sous réserve qu'ils soient en mesure de s'assurer de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2024 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1205 du 10 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000049110198
Texte parentLEGITEXT000006056773
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.
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