1. Pour être légalisés, les actes publics doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.
Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1205 du 10 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000042517859
Texte parentLEGITEXT000006056773
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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