Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Il est créé à la section 1, intitulée : « Prélèvement sur une personne décédée », deux sous-sections : a) La sous-section 1, intitulée « Prélèvement à des fins thérapeutiques », comporte les articles R. 1241-1, R. 1241-2 et R. 1241-2-1 ; b) La sous-section 2, intitulée « Prélèvement à des fins scientifiques », comporte un article R. 1241-2-2 ainsi rédigé : « Art. R. 1241-2-2. - Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L. 1241-6. » 2° Après l'article R. 1241-19, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
2. « Section 3
3. « Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse
4. « Art. R. 1241-20. - Les dispositions des articles R. 1232-15, R. 1232-16, R. 1232-18 à R. 1232-19 et R. 1232-21 sont applicables aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1241-5. « Art. R. 1241-21. - Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R. 1232-18, en tant que de besoin, les informations révélant que les recherches envisagées sont de nature à mettre en cause le respect des principes éthiques, la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche. « Art. R. 1241-22. - L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants : « 1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ; « 2° Le lieu et la date de prélèvement ; « 3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ; « 4° L'état d'avancement des recherches portant sur les tissus ou cellules prélevés. « Art. R. 1241-23. - Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine. »