1. Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 18 à 20, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les départements mentionnés à l'article 21. Le comité mentionné au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.
LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2007-1223 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267463
Texte parentLEGITEXT000006056812
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