LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2007-1223 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267464
Texte parentLEGITEXT000006056812
Référencearticle 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. Les départements volontaires pour mettre en oeuvre l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

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