Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2007-1224 du 21 août 2007
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC.
IdentifiantLEGIARTI000006879465
Texte parentLEGITEXT000006056813
Référencearticle 10 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →
1. La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
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