LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2007-1224 du 21 août 2007
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC.
IdentifiantLEGIARTI000006879465
Texte parentLEGITEXT000006056813
Référencearticle 10 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L1324-11 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.