LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2007-1224 du 21 août 2007
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC.
IdentifiantLEGIARTI000006879462
Texte parentLEGITEXT000006056813
Référencearticle 7 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information des usagers.

2. En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par l'entreprise de transport au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

3. L'entreprise de transport informe immédiatement l'autorité organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de perturbation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1222-8 du Code des transports, L1222-9 du Code des transports et L1231-1 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.