Décret n°2007-1227 du 21 août 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2007-1227 du 21 août 2007
RattachementTITRE Ier : CONSEIL SUPÉRIEUR DES GENS DE MER
IdentifiantLEGIARTI000046080033
Texte parentLEGITEXT000006056816
Référencearticle 3 du décret n°2007-1227 du 21 août 2007 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.

2. II. - Il comprend, outre son président :

3. 1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

4. 2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

5. 3° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, vice-président ;

6. 4° Le directeur de la sécurité sociale ;

7. 5° Le directeur du budget ;

8. 6° Le chef du service des flottes et des marins ;

9. 7° Le chef d'état-major de la marine ;

10. 8° Le délégué général à l'outre-mer ;

11. 9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

12. 10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;

13. 11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection général de l'environnement et du développement durable ;

14. 12° Le chef du service de santé des gens de mer ;

15. 13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

16. 14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

17. 15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

18. 16° Quatre personnalités qualifiées ;

19. 17° Le directeur général du travail ;

20. 18° Le directeur général de la santé ;

21. 19° Le directeur des services de transport ;

22. 20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;

23. 21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

24. 22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;

25. 23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.

26. III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.

27. IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.

28. V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

29. VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.

30. Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.

31. Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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