Décret n°2007-1227 du 21 août 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2007-1227 du 21 août 2007
RattachementTITRE Ier : CONSEIL SUPÉRIEUR DES GENS DE MER
IdentifiantLEGIARTI000025103837
Texte parentLEGITEXT000006056816
Référencearticle 5 du décret n°2007-1227 du 21 août 2007 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Des commissions portuaires de bien-être des gens de mer examinent l'adéquation aux besoins des gens de mer des moyens et services mis à leur disposition dans les ports. Elles formulent des propositions en vue de l'amélioration de leur fonctionnement, notamment par des actions de conseil auprès des organismes, associations ou personnes concourant au fonctionnement des services de bien-être portuaires.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation des organisations syndicales représentatives de gens de mer et des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et avis du Conseil supérieur des gens de mer, détermine :

3. 1° La liste des ports dans lesquels sont créées ces commissions ;

4. 2° Leur composition type, qui prend en compte la diversité des administrations, collectivités territoriales, associations, organismes et acteurs professionnels oeuvrant au bien-être des gens de mer dans les ports.

5. La commission portuaire de bien-être des gens de mer est créée et sa composition fixée par arrêté préfectoral. Elle est présidée par le préfet ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025103837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.