1. Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine. Ce membre d'équipage peut être entendu par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Décret n°2007-1227 du 21 août 2007 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 7 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1227 du 21 août 2007
RattachementTITRE II : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006672561
Texte parentLEGITEXT000006056816
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