Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 7 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1227 du 21 août 2007
RattachementTITRE II : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006672562
Texte parentLEGITEXT000006056816
Référencearticle 7 du décret n°2007-1227 du 21 août 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →
1. Un exemplaire du document unique de prévention, établi et mis à jour conformément à l'article R. 230-1 du code du travail, est détenu à bord de chaque navire.
2. Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels, par le ou les délégués de bord prévus par le décret du 17 mars 1978 susvisé et par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 230-1 du code du travail.
3. Il est également tenu, sur leur demande, à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer.
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