1. Les conditions de mise à disposition, de maintenance, d'utilisation et de formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle, prévues aux articles R. 233-42 à R. 233-44 du code du travail, sont applicables aux équipements de protection individuelle, répondant à la définition de l'article R. 233-83-3 du même code, fournis à bord des navires.
Décret n°2007-1227 du 21 août 2007 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 7 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1227 du 21 août 2007
RattachementTITRE II : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006672563
Texte parentLEGITEXT000006056816
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