Arrêté du 26 juillet 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 août 2007.

TexteArrêté du 26 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267491
Texte parentLEGITEXT000006056819
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 juillet 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. Les candidats sont convoqués individuellement pour subir les épreuves. Toutefois, le défaut de réception des convocations ne peut engager la responsabilité du ministère des affaires étrangères et européennes, ni de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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