Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1247 du 20 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267557
Texte parentLEGITEXT000006056838
Référencearticle 3 du décret n°2007-1247 du 20 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 21, 22 et 23 du décret du 10 juillet 1984 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21. - A l'exception de celle des fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information, dont l'organisation et la durée sont définies par un arrêté spécifique, la formation dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois.

3. « La formation alterne des périodes de stages et des périodes d'enseignement. Elle donne lieu à des évaluations définies à l'article 26 ci-après.

4. « La formation comprend une période de tronc commun et un cycle d'approfondissement propre à l'univers professionnel dans lequel l'élève sera affecté.

5. « Le nombre, la nature et le contenu de ces cycles d'approfondissement sont fixés pour chaque univers professionnel par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, qui prévoit les univers professionnels suivants :

6. « 1° Administration centrale ;

7. « 2° Administration territoriale de l'Etat ;

8. « 3° Administration scolaire et universitaire.

9. « Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l'organisation de la formation ainsi que les modalités de l'évaluation des élèves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

10. « Art. 22. - La formation peut, par ailleurs, être complétée à la sortie des instituts à l'initiative des différents départements ministériels par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l'adaptation à l'emploi. Les instituts peuvent prêter leur concours à cette formation spécialisée selon des modalités qui seront fixées par des conventions passées avec les administrations intéressées.

11. « Art. 23. - Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.

12. « Les membres du personnel enseignant sont désignés par le directeur de l'institut. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006267557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.