1. Les commissions instituées à l'article 14 du décret du 13 février 2007 susvisé aux fins de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat dont le recrutement est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique sont soumises aux règles définies ci-après.
Arrêté du 26 juillet 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 août 2007.
TexteArrêté du 26 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267589
Texte parentLEGITEXT000006056846
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