Arrêté du 26 juillet 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 août 2007.

TexteArrêté du 26 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267595
Texte parentLEGITEXT000006056846
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 juillet 2007 (version du 23 août 2007)Légifrance →

1. A l'appui de la demande d'équivalence, le candidat doit fournir une copie du diplôme ou titre dont il est titulaire. Les diplômes et titres doivent faire l'objet d'une traduction en français des rubriques qui y figurent. A la demande de la commission, tous éléments de nature à l'éclairer en vue de l'examen de la demande d'équivalence peuvent être demandés.

2. Lorsque la commission examine l'expérience professionnelle du candidat dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 13 février 2007 susvisé, le candidat doit fournir à l'appui de sa demande un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.

3. Il doit en outre produire :

4. - une copie du contrat de travail ;

5. - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

6. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

7. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

8. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

9. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006267595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.