Décret n°2007-1258 du 23 août 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 août 2007.

TexteDécret n°2007-1258 du 23 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267604
Texte parentLEGITEXT000006056847
Référencearticle 2 du décret n°2007-1258 du 23 août 2007 (version du 24 août 2007)Légifrance →

1. Les agents mis à disposition des collectivités territoriales cessent de percevoir cette indemnité dès la fin de la mise à disposition. L'indemnité différentielle exceptionnelle cesse d'être versée aux agents bénéficiaires dès lors que l'agent muté dans l'intérêt du service change d'affectation.

2. L'indemnité différentielle exceptionnelle ne peut être versée au-delà du 31 décembre 2010.

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