Décret n°2007-1258 du 23 août 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 août 2007.

TexteDécret n°2007-1258 du 23 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267605
Texte parentLEGITEXT000006056847
Référencearticle 3 du décret n°2007-1258 du 23 août 2007 (version du 24 août 2007)Légifrance →

1. L'indemnité différentielle exceptionnelle est due dès lors que le montant annuel versé à l'agent des éléments de rémunération dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique est inférieur à un montant de référence déterminé au titre de ces mêmes éléments de rémunération dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.

2. L'indemnité différentielle exceptionnelle est versée annuellement et les modalités de détermination du montant de ce versement sont fixées par l'arrêté susmentionné.

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