1. Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé peuvent faire acte de candidature à ce concours dans les conditions définies aux articles suivants.
Arrêté du 26 juillet 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 août 2007.
TexteArrêté du 26 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267688
Texte parentLEGITEXT000006056861
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