1. Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
2. a) Réception des votes par correspondance :
3. Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
4. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
5. En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :
6. - les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
7. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;
8. - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
9. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste correspondante.
10. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote n'est pas pris en compte.
11. b) Recensement des votes :
12. Chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
13. c) Dépouillement :
14. Chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
15. Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
16. - les bulletins non conformes au modèle type ;
17. - les bulletins comportant surcharges ou ratures ;
18. - les bulletins multiples concernant plusieurs organisations syndicales.
19. Sont considérés comme valablement exprimés et comme un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.