1. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre (direction des services administratifs et financiers), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 27 août 2007 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 août 2007.
TexteArrêté du 27 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267722
Texte parentLEGITEXT000006056865
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