1. Le bureau de vote central mentionné au 1° de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant.
2. Les sections de vote mentionnées au 1° de l'article 4 ci-dessus sont présidées respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant.
3. Les bureaux de vote centraux mentionnés au 2° de l'article 4 ci-dessus sont présidés respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant.
4. Les présidents de sections de vote mentionnées au 2° de l'article 4 ci-dessus sont désignés par les directeurs de service concernés.
5. Chaque président de bureau de vote ou section désigne un secrétaire.
6. Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.