Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1290 du 29 août 2007
Rattachement
Section première : Le concours externe
  1. Chapitre II : Dispositions transitoires.
  2. Section première : Le concours externe
IdentifiantLEGIARTI000041421180
Texte parentLEGITEXT000006056890
Référencearticle 11 du décret n°2007-1290 du 29 août 2007 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'état ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

2. A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires recrutés par le concours externe ouvert à Mayotte sont titularisés par le recteur de l'académie. La titularisation entraîne la délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une troisième année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur stage ou qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

4. La troisième année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041421180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.