Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 3
3. « Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité
4. « Art. R. 123-22. - Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : « 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; « 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : « a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; « b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; « c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; « d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. « Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. »