Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1327 du 11 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268062
Texte parentLEGITEXT000006056932
Référencearticle 4 du décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 3

3. « Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité

4. « Art. R. 123-22. - Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : « 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; « 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : « a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; « b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; « c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; « d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. « Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.