Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1327 du 11 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268063
Texte parentLEGITEXT000006056932
Référencearticle 5 du décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article R. 511-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 511-2-1. - Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.

3. « L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.

4. « Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

5. « En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. »

6. II. - Les dispositions du XII de l'article 16 du décret du 5 janvier 2007 susvisé sont abrogées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.