Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2007.

TexteDécret n°2007-1330 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006416797
Texte parentLEGITEXT000006056936
Référencearticle 10 du décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 (version du 12 septembre 2007)Légifrance →

1. Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres de premier niveau de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

2. En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.