Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2007.

TexteDécret n°2007-1330 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 5 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416810
Texte parentLEGITEXT000006056936
Référencearticle 22 du décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 (version du 12 septembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d'avancement, la liste d'aptitude et les listes d'admission aux concours, prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé, ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

2. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des cadres de La Poste régi par ce même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.