1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.
Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2007.
TexteDécret n°2007-1330 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 5 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416811
Texte parentLEGITEXT000006056936
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