Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°2007-1330 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000032141220
Texte parentLEGITEXT000006056936
Référencearticle 5 du décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Les cadres de premier niveau de La Poste sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau II ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales dont une année dans leur grade et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4. 3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de cadre professionnel et de technicien supérieur. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

5. 4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3° ;

6. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les cadres professionnels de La Poste ayant atteint le 11e échelon de leur grade et les techniciens supérieurs de La Poste ayant atteint le 12e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années d'ancienneté dans leur grade.

7. Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

8. Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

9. Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas, le nombre total des postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

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