Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2007.

TexteDécret n°2007-1331 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006416828
Texte parentLEGITEXT000006056937
Référencearticle 13 du décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007 (version du 12 septembre 2007)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

2. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

3. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

4. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret.

5. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste.

6. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

7. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 sont reclassés dans ce corps selon le tableau de correspondance présent à l'article précité.

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