Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°2007-1331 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000032141238
Texte parentLEGITEXT000006056937
Référencearticle 5 du décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Les cadres professionnels de La Poste sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4. 3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de conducteur chef du transbordement de 1re classe ou de chef d'établissement de 3e classe. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

5. 4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

6. a) Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans ce grade ou dans le grade d'agent de maîtrise, et ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

7. b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef d'établissement de 3e classe et de conducteur chef du transbordement de 1ère classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade.

8. Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

9. Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

10. Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

11. En aucun cas, le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pouvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032141238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.