Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n°2007-1332 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000043350271
Texte parentLEGITEXT000006056938
Référencearticle 11 du décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

14e échelon

14e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2. II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

11e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

9e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon
A partir d'un an
Avant un an

3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

4. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

5. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

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