Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2015.

TexteDécret n°2007-1332 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000030929846
Texte parentLEGITEXT000006056938
Référencearticle 17 du décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 (version du 25 juillet 2015)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste :

2. 1° Par la voie d'un concours professionnel, les agents techniques et de gestion de premier niveau comptant au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3. 2° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de second niveau ayant atteint le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4. 3° Après inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste ayant atteint le 14e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-901 du 22 juillet 2015, pour l'accès aux grades d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste et de cadre de second niveau de La Poste, les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 dans les conditions d'avancement qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

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