Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n°2007-1333 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000043350288
Texte parentLEGITEXT000006056939
Référencearticle 10 du décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

18e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

17e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

16e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon
A partir d'un an
Avant un an

6e échelon
5e échelon

Sans ancienneté
Ancienneté acquise augmentée d'un an

14e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Nota : Conformément à l'article 23 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste régis par le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 sont reclassés dans ce corps selon le tableau de correspondance présent à l'article précité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043350288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.