Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°2007-1333 du 10 septembre 2007
RattachementChapitre 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032141291
Texte parentLEGITEXT000006056939
Référencearticle 12 du décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste :

2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3. 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

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